23. Le secrétaire transmet à tous les membres de l’Ordre ayant droit de vote pour les secteurs d’activité professionnelle et dans les sections où un administrateur doit être élu, en plus des documents mentionnés à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26) et dans le délai fixé par cet article, les documents suivants:1° un avis analogue à celui apparaissant à l’annexe VI informant l’électeur sur la façon de voter, d’utiliser les enveloppes, de l’heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues par le secrétaire de l’Ordre;
2° le cas échéant, le formulaire de présentation dûment complété par le candidat.
Dans le cas où l’élection du président se fait au suffrage universel des membres de l’Ordre, le secrétaire transmet, dans le même délai et à tous les membres de l’Ordre, les mêmes documents.
Décision 2002-12-07, a. 23.